♥️♥️ Si tu as aimé cette vidéo, n'hésites pas à la liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. ♥️♥️ Si tu veux suivre notre actu rejoins nous sur nos réseaux : 📸 instagram : 🐦 twitter : ⚠️ Attention ⚠️ Cette vidéo n’a vocation qu’à t’aider à comprendre des arrêts qui sont parfois assez complexes. Elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer à la doctrine qui constitue une source solide de connaissance. N'oublie pas que le plagiat est interdit et sévèrement sanctionné dans le cadre universitaire. N'oublie donc pas de citer tes sources et de mettre tes citations entre guillemet. ⤵️ Voici le texte de la vidéo ⤵️ : Avec cette vidéo nous faisons du droit public, en étudiant la Décision dite « IVG » du 15 janvier 1975 (n° 74-54 DC) où le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent pour procéder au contrôle de conventionalité des lois. Les faits, malgré le caractère fondamental de cet arrêt ne vont pas beaucoup nous intéresser ici. Mais pour résumer rapidement, à la suite de l’adoption par le Parlement de la bien connue loi pour l’interruption volontaire de grossesse. Comme il est prévu article 61 de la Constitution, au moins 60 députés saisissent le Conseil pour contrôler la compatibilité de cette loi car elle s’opposait selon eux aux principes du préambule de la Constitution. Les députés avançaient également que cette loi s’opposait à des dispositions de la Convention Européenne des droits de l’Homme, précisément son article 2 sur le droit à la vie. C’est cette question qui va poser un problème inédit au Conseil, en effet, si l’article 55 de la Constitution énonce que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés (..) ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois », il n’est fait aucune mention de la capacité du Conseil Constitutionnel à opérer un contrôle dit de « conventionalité ». Pour rappel : un contrôle de conventionalité, est un contrôle de la conformité des lois internes aux engagements internationaux, alors que le contrôle de constitutionnalité est le contrôle de la conformité des lois à la Constitution. C’est ce contrôle que le Conseil va dans un 1er temps examiner, rappelant ainsi les dispositions de l’article 55 et ses limites, tenant, « d'une part, à ce [que la supériorité] est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité (…)» et « qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». Cette différence entraine le Conseil à conclure que le contrôle constitutionnel de l’article 61 est différent de celui qui devrait être effectué afin de respecter l’article 55 et que ce faisant « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ». Le Conseil déclarera cependant les dispositions de la loi conformes à la Constitution, permettant la promulgation telle quelle de celle-ci. Mais ce qu’il faut retenir de cet arrêt, c’est bien le rappel par le Conseil Constitutionnel de la supériorité relative des accords internationaux, ainsi que son incapacité à opérer le contrôle de la conformité de ces actes avec la loi. La décision : Commentaire Lextenso : - L1 Droit constitutionnel Corrigé.pdf Sur le contrôle de conventionnalité :
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